M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
71.2. Le titulaire de permis de recherche doit respecter le programme d’essai exigé selon l’article 71.
Il peut modifier ce programme d’essai en remettant au ministre, au préalable, un avenant certifié par l’ingénieur responsable de l’exécution des travaux exposant la nature de cette modification ainsi que les raisons la justifiant.
Toute modification au programme d’essai doit être approuvée par le ministre.
D. 1092-2015, a. 2.